Parce que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières conduisant à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, une société lui consent des abandons de créances qu’elle déduit de son propre résultat imposable. Ce que conteste l’administration fiscale. Pourquoi ?
Abandon de créances : quand a été ouverte la procédure de sauvegarde ?
Constatant que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières, une société décide, un 19 juin, de renoncer au paiement de certaines factures et donc, d’abandonner des créances.
Corrélativement, elle déduit le montant de ces abandons de créances de son résultat imposable… Ce que l’administration fiscale conteste : ces abandons ayant été réalisés pour des raisons financières (et non pas commerciales), ils ne sont pas déductibles.
Par principe, en effet, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles. Toutefois, comme souvent en matière fiscale, des exceptions existent. Ainsi, il est prévu que les abandons de créances à caractère financier soient déductibles dès lors qu’ils sont consentis à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, toutes conditions par ailleurs remplies.
Or, ici, une procédure de sauvegarde a justement été ouverte à l’encontre de la filiale le 24 septembre, rappelle la société, ce qui lui a permis de matérialiser ces abandons dans ses propres comptes dès le 30 septembre.
« C’est là tout le problème », conclut le juge : si la société a matérialisé dans ses comptes les aides consenties après l’ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue, rappelons-le le 24 septembre, elle a pris la décision de renoncer au paiement de ses factures 3 mois avant l’ouverture de cette procédure (le 19 juin).
Pour cette raison, les abandons de créances consentis à la filiale ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société, décide le juge, qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 mars 2022, n°19BX04963
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