Le locataire d’un local commercial décide d’engager la responsabilité de son bailleur. Le motif ? Celui-ci lui a envoyé une offre de vente du local qu’il estime invalide… A tort ou à raison ?
Bail commercial et droit de préemption du locataire : gare aux détails (?)
Le propriétaire d’un local commercial le donne en location à un hôtel.
2 ans plus tard, il envoie une lettre recommandée (LRAR) à son locataire pour lui indiquer la mise en vente du local commercial, afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, « préempter » la vente, c’est-à-dire acheter en priorité le bien.
L’offre de vente envoyée par le bailleur précise le prix de cession de l’immeuble, ainsi que le montant de la commission d’agence immobilière dont l’acquéreur doit en principe s’acquitter.
Quelques jours plus tard, le locataire décide de contester la régularité de l’offre reçue…
Selon lui, en effet, celle-ci ne pouvait pas inclure les honoraires de négociation immobilière du bien, puisqu’en tant que locataire du local, il n’est pas tenu de les régler.
Or ici, l’offre de vente du bien indique bel et bien les frais d’agence immobilière dus (en principe) par l’acquéreur : une précision qui a, selon lui, introduit une confusion dans son esprit, l’empêchant de distinguer avec clarté le prix de vente du local des honoraires de l’agent immobilier, qu’il n’aurait dans tous les cas pas eu à payer.
Mais son argument ne convainc pas le juge : la seule mention, dans l’offre de vente, du montant des honoraires de l’agent immobilier ne peut avoir été source de confusion pour le locataire quant au prix de vente du local, puisque celui-ci était clairement identifié et identifiable.
L’offre de vente que le locataire a reçue est donc parfaitement valable…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 septembre 2021, n° 20-17799 (NP)
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