Clause d’exclusivité : nullité = dommages-intérêts ?

Une entreprise embauche un salarié en CDD à temps partiel et lui impose une clause d’exclusi vité totale. Ce qui justifie que son CDD à temps partiel soit requalifié en contrat à temps complet, puisqu’il est empêché de travailler pour son compte ou pour une autre entreprise… Verdict ?


Clause d’exclusivité : valable sous certaines conditions

Un salarié est embauché par une entreprise à temps partiel aux termes d’un contrat à durée déterminée qui prévoit une clause d’exclusivité.

Très exactement, cette clause prévoit que le salarié s'oblige à réserver à l’entreprise l’exclusivité de ses services, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, lui étant formellement interdit.

A la fin de son contrat, le salarié réclame sa requalification en CDD à temps complet et un rappel de salaires à due concurrence : pour lui, la clause d’exclusivité est nulle ; et la nullité de la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel lui permet d'obtenir la requalification de ce contrat de travail en contrat de travail à temps complet.

Ce que valide le juge, mais en partie seulement.

Il admet en effet que la clause d’exclusivité est nulle : à cette occasion, il rappelle que la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. Elle n’est donc valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Ce qui n’est pas le cas ici, estime le juge…

Mais le juge ne suit pas le salarié à propos de la sanction : la nullité d'une telle clause ne peut avoir pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Seul l’octroi de dommages-intérêts est ici possible. Ce qu’aurait donc dû demander le salarié…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-16418

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