Deux personnes passent un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un construc teur, lui précisant qu’ils se réserveront certains travaux de plus ou moins grande ampleur : peintures intérieures, clôtures, portail et places de stationnement. Ces travaux doivent-ils, en tout état de cause, être chiffrés par le constructeur ? Réponse du juge.
CCMI : attention au chiffrage des travaux
Deux personnes concluent un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avec un constructeur. Des réserves sont émises à la réception mais… aucun correctif n’est apporté par le constructeur, ce qui incite les maîtres de l’ouvrage (donc les propriétaires) à demander au juge de l’y contraindre.
Ils en profitent également pour demander le remboursement de travaux mal chiffrés, voire non chiffrés, par le constructeur dans la notice descriptive, qu’ils avaient prévu de faire eux-mêmes.
« Pas de remboursement ! », répond le constructeur, qui rappelle que :
- les travaux de peintures intérieures en question ne sont pas indispensables à l’utilisation de la maison ;
- seuls les éléments présents dans la notice descriptive du contrat entrent dans le champ des travaux contractuels. Or, ici, le coût des clôtures, du portail et des places de stationnement était mentionné les plans… qui indiquaient également que ces travaux restaient à la charge des clients !
Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle à son tour que le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme !
La loi prévoit, en effet, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
Par conséquent, faute d’avoir été suffisamment précis dans le contrat, la peinture, le portail, les clôtures et les places de stationnement sont donc mis à la charge du constructeur !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-12507
CCMI : mieux vaut plus chiffrer que pas assez ! © Copyright WebLex - 2022