Coronavirus (COVID-19) : focus sur les (anciennes et nouvelles) mesures de soutien pour les secteurs du sport et de la culture

Pour soutenir les milieux du sport et de la culture, le Gouvernement vient d’annoncer le renfo rcement des dispositifs de soutien mis à leur disposition. Quelles sont les informations à retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : prolongation d’une mesure existante

Pour mémoire, il est prévu qu’à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, les personnes titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins dont les revenus, découlant de l’exploitation en France de leurs œuvres (ou objets) protégé(e)s, sont gravement affectés en raison de la crise sanitaire actuelle, ou de la mise en œuvre des mesures d’urgence (par exemple la fermeture de certaines imprimeries) puissent bénéficier d’aides financières.

Ces aides, financées par certains revenus issus de l’exploitation des droits d’auteurs, comme par exemple les sommes n’ayant pas pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés, sont attribuées par les organismes de gestion collective (organismes en charge de la gestion des droits d’auteurs).

Ce dispositif est désormais prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

Il est par ailleurs précisé que par dérogation, les noms des bénéficiaires de ces aides financières individuelles à caractère social ne doivent pas être inscrits dans la base de données électronique gérées par les organismes de gestion collective.

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de soutien

  • Résolution des contrats impossibles à exécuter

Les professionnels qui exercent les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou qui exploitent les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public, peuvent, pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 16 février 2021, notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l'exécution est devenue impossible.

  • Contrats concernés

Ces dispositions s’appliquent aux résolutions qui interviennent entre le 18 décembre et le 16 février 2021 inclus des contrats suivants :

  • les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
  • les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
  • les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements et leurs clients ;
  • les contrats de vente d'abonnements donnant accès à de telles prestations de spectacles vivants et manifestations sportives.
  • Octroi d’un avoir

En principe, la résolution d’un contrat y met fin et donne lieu à la restitution des sommes versées.

Par exception, il est prévu que lorsqu'un contrat fait l'objet de cette résolution « exceptionnelle », les professionnels concernés peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, proposer un avoir à leur client.

Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut, jusqu’au terme de la validité de celui-ci, solliciter le remboursement des paiements effectués.

Le client doit être informé de la proposition d’avoir sur un support durable au plus tard 30 jours après la notification de la résolution du contrat. L’information qu’il reçoit doit préciser le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai applicables et sa durée de validité.

  • Proposition d’une nouvelle prestation

Les professionnels doivent alors proposer une nouvelle prestation permettant l'utilisation de l'avoir, répondant aux conditions suivantes :

  • elle est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu, ou du moins identique ou équivalente à celle-ci ;
  • son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu ;
  • elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.

Attention, la proposition de nouvelle prestation doit être formulée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution de contrat, et doit préciser la durée pendant laquelle le client peut l'accepter.

Cette durée court à compter de la réception de la proposition et ne peut pas excéder :

  • 12 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants ;
  • 18 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux manifestations sportives ;
  • 10 mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
  • Articulation des anciennes et nouvelles dispositions

Pour mémoire, la possibilité de délivrer un avoir avait déjà été mise en place pour les résolutions de ces mêmes types de contrat entre le 12 mars et le 15 septembre 2020.

Pour tenir compte de ce dispositif antérieur, il est prévu que dans le cas où le client a déjà accepté un avoir dans le cadre de ces anciennes dispositions, et qu'un nouvel avoir lui est proposé en application des nouvelles dispositions, la durée de validité de la proposition court à compter de la réception de la proposition du premier avoir.

  • En cas de différence de prix

Point important, lorsque les professionnels proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix diffère de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation doit tenir compte de l'avoir du client.

En pratique, cela signifie :

  • qu’en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs, le client doit payer une somme complémentaire ;
  • qu’en cas de prestation d'un montant inférieur au montant de l'avoir, le solde de l’avoir reste utilisable jusqu’au terme de sa période de validité.
  • Remboursement ultérieur

A défaut de conclusion d’un nouveau contrat avant le terme de la période de validité de la nouvelle proposition, les professionnels doivent obligatoirement procéder ou faire procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.

De même, elles doivent rembourser, le cas échéant, le solde de l’avoir non utilisé par le client.

Source : Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport

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