L’exposition aux agents biologiques doit être prise en compte par l’employeur dans l’éva luation des risques professionnels. Les agents biologiques susceptibles de provoquer une maladie doivent faire l’objet d’une attention particulière. Qu’en est-il du coronavirus, responsable de l’épidémie de covid-19 ?
Coronavirus (COVID-19) : un agent biologique pathogène de groupe 3
Lorsque la nature de l’activité conduit à exposer les travailleurs à des agents biologiques, l’employeur doit prendre des mesures de prévention spécifiques, en plus des mesures de prévention générales, et notamment évaluer le risque lié à cette exposition, informer et former les salariés exposés, et assurer un suivi médical renforcé des travailleurs concernés.
Les agents biologiques font l’objet d’une classification, en fonction du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme, en 4 groupes selon leur gravité croissante. 3 d’entre eux (les groupes 2, 3 et 4) comprennent les agents biologiques « pathogènes ».
Notez toutefois que les listes de ces groupes ne sont pas exhaustives : certains agents biologiques peuvent n’avoir pas encore été répertoriés ou identifiés comme pathogènes.
Sachez, par exemple, que lorsque l’activité peut conduire à une exposition à des agents biologiques pathogènes :
- les moyens de protection individuelle à usage unique contre les agents biologiques pathogènes sont considérés comme des déchets contaminés ;
- l’employeur doit interdire l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
- ○ de nourriture et de boissons ;
- ○ d'articles pour fumeurs ;
- ○ de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
Le SARS-CoV-2, responsable de l’épidémie de covid-19 et du Syndrome respiratoire aigu sévère constitue un agent biologique pathogène du groupe 3.
Il est donc recommandé de réaliser :
- les travaux de diagnostic sans mise en culture portant sur le SARS-CoV-2 dans des installations ayant adopté des procédures équivalentes au confinement de niveau 2 au moins ;
- les travaux avec mise en culture faisant intervenir le SARS-CoV-2 dans des laboratoires de confinement de niveau 3 dans lesquels la pression de l'air est inférieure à la pression atmosphérique.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas immédiatement applicables et supposent la publication d’un décret.
Source :
- Arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes
- Site internet de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : risques biologiques
Coronavirus (COVID-19) : le SARS-CoV-2, un agent biologique « pathogène » ? © Copyright WebLex - 2021