Une société achète une autre société qui, dès lors, rejoint l’intégration fiscale en pl ace. À la suite de cette opération, l’acheteuse croit logique de déduire du résultat d’ensemble du groupe la totalité des charges financières liées à cette acquisition. Une logique que ne partage pas l’administration fiscale… Explications.
Des limites à l’optimisation par le régime de l’intégration fiscale…
Une société achète auprès de ses actionnaires une autre société qui devient membre de son intégration fiscale, et déduit la totalité des charges financières liées à cette opération du résultat imposable du groupe…
Une logique un peu trop ambitieuse, aux yeux de l’administration fiscale, qui procède à un redressement. Mais pourquoi ?
Pour le comprendre il nous faut revenir aux sources de l’intégration fiscale…
Mis en place 1988, ce régime permet, entre autres, d’optimiser l’impôt sur les sociétés payé par un groupe de sociétés, en imputant sur les bénéfices des unes les déficits des autres.
Parce qu’un tel dispositif peut s’avérer très avantageux, certaines limites ont été posées.
Parmi celles-ci, il en est une qui concerne l’achat, auprès des actionnaires contrôlant le groupe, d’une société rejoignant l’intégration fiscale : dans ce cas précis, les charges financières liées à l’opération d’acquisition ne sont fiscalement déductibles du résultat imposable du groupe que pour un montant forfaitaire.
Cependant, cette limitation ne s’applique que si les actionnaires en question :
- agissent de concert, c’est-à-dire qu’ils sont tous d’accord pour l’acquisition ;
- exercent un contrôle conjoint sur la société cessionnaire, c’est-à-dire déterminent ensemble les décisions prises en assemblée générale. Ce critère n’est pas rempli lorsqu’un associé, ayant un droit de véto, s’oppose aux autres sur les décisions stratégiques de la société.
Dans cette affaire, c’est précisément sur ce second critère que le débat porte : l’un des actionnaires avait utilisé à plusieurs reprises son droit de véto. La société redressée considère donc que les conditions imposant la limitation de la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de la société cible ne sont pas réunies et donc, que le redressement fiscal n’est pas justifié !
Sauf que le droit de véto n’a été utilisé que deux fois et ce, plusieurs années après l’acquisition, rappelle l’administration, qui balaie les arguments de la société…
… et emporte la conviction du juge, qui condamne la société à s’acquitter du redressement.
Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 27 janvier 2023, n° 21NT03484
Intégration fiscale : des charges financières non déductibles ? © Copyright WebLex - 2023