Loi DDADUE : concernant les pratiques concurrentielles

La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matièr e économique et financière (DDADUE) contient diverses mesures, dont certaines sont propres à la règlementation applicable aux pratiques concurrentielles. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !


Concernant les pratiques commerciales déloyales

  • Pour le règlement « Platform to business »

Pour rappel, un règlement européen intitulé « Platform to business », applicable depuis le 12 juillet 2020, intéresse des sites Web comme ceux d’Amazon, de la Fnac, d’Airbnb, du Bon Coin, etc. Ces plateformes web sont désormais toutes tenues de respecter une réglementation européenne identique, notamment au niveau de leurs conditions générales.

La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) prévoit que le non-respect du règlement « Platform to business » peut être sanctionné au titre des pratiques restrictives de concurrence.

Ainsi, toute personne ayant intérêt à agir (dont les organisations, les associations représentatives et le Ministre de l’Economie) peuvent assigner en justice l’auteur des pratiques illicites et engager sa responsabilité devant le juge en demandant notamment la cessation des pratiques.

Par ailleurs, la DGCCRF peut désormais utiliser la procédure d’injonction en cas de manquements au règlement « Platform to business » : cette procédure lui permet d’enjoindre à la plateforme Web incriminée, dans un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

Si l’injonction demeure vaine, la DGCCRF peut prononcer une amende qui ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.

  • Création d’une procédure d’astreinte pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence

La Loi DDADUE crée une nouvelle procédure d’astreinte pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence.

Désormais, lorsque l’injonction de la DGCCRF est relative à un manquement pouvant faire l’objet d’une amende civile, elle peut être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 0,1 % du chiffre d’affaires (CA) mondial HT réalisé au cours du dernier exercice clos.

Si les comptes de l’entreprise ont été consolidés, le CA pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés de l'entreprise.

Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

L’astreinte court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti dans la mesure d’injonction.

En cas d’inexécution totale ou partielle, ou d’exécution tardive, la DGCCRF peut procéder à la liquidation de l’astreinte.

Le total des sommes demandées ne pourra être supérieur à 1 % du CA mondial réalisé au cours du dernier exercice clos.

Les décisions d’injonction et d’astreintes doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’une contestation.

En cas d’inexécution de l’injonction, la DGCCRF a la possibilité de la publier sur son site Web, ainsi que sur un support habilité à recevoir des annonces légales que l’entreprise sanctionnée aura choisi, dans le département où elle est domiciliée, à ses frais. La décision peut également être publiée sur d’autres supports, toujours aux frais de l’entreprise sanctionnée.

  • Concernant les contrats

En 2019, la nullité des clauses interdisant la cession de créances a été supprimée.

Cette disposition est désormais rétablie : il est en effet prévu que les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité d’interdire à son cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle sont nulles.

  • Concernant l’importation en Outre-mer

Dans les départements et régions d’Outre-mer, ainsi que dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, il est désormais interdit, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail d'appliquer à l'encontre d'une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.

Cette disposition s’applique également aux groupes d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités.

Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 9, 18 et 37)

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