Lutte contre le blanchiment de capitaux : le point sur les obligations des services sur les actifs numériques

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) concerne cer tains prestataires de services sur les actifs numériques, dont la liste vient d’être allongée. Voici le détail !


LCB-FT : plus de services concernés, plus d’efficacité

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental, qui promeut notamment l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Dans le cadre de ses missions, le GAFI émet des recommandations, qui sont reconnues comme étant la norme internationale applicable en matière de LCB-FT.

Le GAFI a récemment publié ses dernières recommandations en la matière, qui viennent d’être intégrées dans la règlementation française.

  • Services concernés par les obligations LCB-FT

Jusqu’à présent, seuls 2 types de services sur actifs numérique étaient soumis aux mesures de la LCB–FT, à savoir :

  • les services de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
  • les services d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal (dits services « crypto-to-fiat »).

Au regard des recommandations du GAFI, il est désormais prévu que sont également soumis à ces dispositions :

  • les services ayant pour activité l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques (« crypto-to-crypto ») ;
  • les plateformes de négociation d’actif numériques.

Ces 2 services sont donc désormais soumis à l’ensemble des dispositions LCB-FT, notamment en matière d’évaluation de leurs risques en la matière, de connaissance client et de vérification des bénéficiaires effectifs, et de coopération avec les services de renseignement et de gel des avoirs.

Les entreprises concernées doivent par conséquent se faire enregistrer auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), au plus tard le 10 juin 2021, pour pouvoir exercer leur activité.

Notez que le seul contrôle préalable dont font l’objet ces 2 services est la vérification de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants et de leurs bénéficiaires effectifs.

  • Contrôle préalable pour les services déjà soumis aux obligations LCB-FT

Le contrôle préalable auquel sont déjà soumis les prestataires de services de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers et les services d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal en matière de LCB-FT est de son côté maintenu

Il est toutefois restreint aux seules obligations les plus décisives en matière de LCB-FT.

  • Mise en œuvre des obligations de vigilance

L’ensemble des services soumis aux dispositions LCB-FT peuvent recourir à des tiers pour mettre en œuvre leurs obligations de vigilance lors de l’entrée en relation d’affaires.

Ils peuvent également procéder eux-mêmes à ces obligations pour des tiers.

  • Tenue de comptes anonymes

Dans le cadre de la lutte contre l’anonymat des transactions en actifs numériques, il est prévu que les prestataires de services sur actifs numériques ont l’interdiction de tenir des comptes anonymes.

  • Concernant les groupes

Les entreprises concernées par les dispositions LCB-FT qui appartiennent à des groupes peuvent informer les entreprises du groupe des déclarations de soupçon qu’ils ont réalisées.

Les entreprises-mères peuvent également bénéficier des échanges d’informations intragroupes relatifs aux déclarations de soupçon.

  • Concernant les prestataires de service étrangers exerçant en France

Pour mémoire, les prestataires de services étrangers sur les actifs numériques exerçant en France sous le régime de la libre prestation de services sont tenus de s’enregistrer auprès de l’AMF, selon les mêmes modalités que leurs homologues français.

Cette obligation, déjà existante, est confirmée par la nouvelle règlementation applicable.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux territoires d’Outre-mer.

Le nouveau périmètre du contrôle préalable obligatoire des procédures internes en matière de LCB-FT s'applique aux demandes d'enregistrement présentées auprès de l’AMF depuis le 10 décembre 2020, ainsi qu'aux demandes en cours d'examen.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 9 décembre 2020

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