Les travailleurs indépendants recourant à une ou plusieurs plateformes web pour l’exercice d e leur activité disposent d’un droit d’accès aux données personnelles les concernant. Les modalités de ce droit d’accès viennent d’être précisées. Que faut-il en retenir ?
Plateformes web et droit d’accès aux données personnelles : comment ?
Les travailleurs indépendants qui ont recourt, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique (ou « plateformes web ») bénéficient, depuis fin 2019, d’un droit d’accès à l’ensemble des données concernant leur activité propre au sein de la plateforme et qui permettent de les identifier.
Le gouvernement vient de préciser les conditions dans lesquelles ces travailleurs peuvent recueillir et transmettre les données personnelles les concernant.
- Précisions relatives aux données personnelles concernées
Les données personnelles pouvant être transférées doivent impérativement se rapporter à l’activité professionnelle du travailleur indépendant utilisant ces plateformes web.
Elles doivent provenir de sources déterminées. Ainsi, il peut s’agir de données :
- communiquées par le travailleur ou engendrées par l’activité du travailleur au sein de la plateforme ;
- fournies par des tiers ;
- créées par la plateforme à partir des données communiquées ou fournies afin de les rendre lisibles, par exemple en les présentant sous forme de moyennes.
Les différents types de données personnelles pouvant être transférées par les travailleurs indépendants sont également limités. Il doit uniquement s’agir de données relatives :
- à l’immatriculation ou l’inscription du travailleur en tant que travailleur indépendant ;
- à la date à laquelle le travailleur est entré en relation avec la plateforme ;
- aux prestations effectuées par le travailleur par l’intermédiaire de la plateforme : nature, nombre et, le cas échéant, lorsque la nature des prestations le justifie, durée, plage horaire, secteur géographique, distance moyenne ;
- au montant des revenus d’activité versé en contrepartie des prestations (déduction faite des frais de commissions) ;
- le cas échéant, aux évaluations des prestations effectuées au cours des 12 derniers mois ;
- le cas échéant, aux données personnelles détenues par la plateforme attachées à l’exercice de la responsabilité sociale qui lui incombe :
- ○ montant de la contribution à la formation professionnelle pris en charge par la plateforme au cours de la dernière année civile écoulée ;
- ○ montant cumulé des contributions prises en charge par la plateforme au titre des années précédant la dernière année écoulée ;
- ○ intitulé des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience auxquelles le travailleur a participé au cours de la dernière année civile écoulée et intitulé des formations suivies ;
- ○ montant de l’abondement au compte personnel de formation.
- Précisions relatives à la réception et au transfert des données
Désormais, le travailleur indépendant a le droit de recevoir et de transférer les données personnelles le concernant dans un format structuré (c’est-à-dire qu’une autre application peut reconnaître et extraire les données), couramment utilisé et lisible par machine (c’est-à-dire qu’un logiciel peut extraire les données encodées dans les fichiers).
Notez que ces formats sont principalement le JSON, ou encore le XML ou le CSV.
Le travailleur indépendant doit également pouvoir transmettre ces données à un tiers sans que la plateforme y fasse obstacle. L’exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés des tiers.
Il a également le droit d’obtenir que ces données soient transmises directement d’une plateforme à une autre, lorsque cela est possible.
- Précisions relatives au rôle de la plateforme
La plateforme de mise en relation par voie électronique a la qualité de responsable du traitement des données, c’est à dire que c’est notamment elle qui détermine les finalités des données personnelles.
A ce titre, elle doit permettre au travailleur de demander et d’obtenir, par requête unique, l’ensemble des données le concernant. Cette demande devra être effectuée par voie électronique, par un moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par la plateforme.
Notez que la plateforme doit impérativement fournir les données demandées par le travailleur indépendant dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Pour finir, à titre provisoire et pour permettre à l’ensemble des plateformes de se mettre en conformité, un délai est accordé : elles devront répondre à la demande de réception et de transfert des données personnelles du travailleur indépendant au plus tard le 18 octobre 2021.
Source : Décret n° 2021-952 du 16 juillet 2021 relatif aux données personnelles permettant la valorisation de l'activité professionnelle des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique
Plateformes web : du nouveau concernant l’utilisation des données personnelles des travailleurs ? © Copyright WebLex - 2021