Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu achète une propriété rurale de 615 hectares qu’e lle revend par lots sur une période de 66 ans… Ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer que la dernière vente présente un caractère commercial, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés et de la TVA. Ce que conteste la société. Qui a raison ?
Caractère « habituel » des opérations + intention spéculative = IS et TVA
Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète, le lendemain de sa création, une propriété rurale de 615 hectares composée de terres, de bois et d’une maison d’habitation et ses dépendances.
Dans l’acte d’achat, elle précise qu’une partie du terrain est destinée à la construction de 150 maisons individuelles. La majorité des lots par la suite constitués sont vendus dès l’année d’achat et sur une période de 20 ans. 20 ans plus tard, d’autres cessions interviennent.
Une dizaine d’années plus tard encore, la SCI vend le dernier lot à bâtir. Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, considère que cette opération est de nature commerciale, rendant la SCI passible de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la TVA.
Elle rappelle à cette occasion que le caractère commercial d’une opération suppose l’existence d’une intention spéculative et présente un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.
Et pour cause : l’ensemble des opérations réalisées par la SCI sur une période de 66 ans traduit l’intention spéculative de la société dès l’acquisition de la propriété rurale. En outre, le nombre des opérations de vente réalisées et leur fréquence caractérisent bel et bien une activité exercée à titre habituel.
« Non ! », conteste la société : si elle a bien procédé à de nombreuses ventes au cours des années qui ont suivi sa création, il s’est écoulé 9 ans entre la vente litigieuse et les précédentes.
De plus, parce que le projet de construction de 150 maisons individuelles n’a pas été concrétisé et que la vente du dernier lot s’expliquait par les difficultés financières de la SCI, rien ne prouve ici que les conditions d’habitude et d’intention spéculative soient remplies.
Une position que ne partage malheureusement pas le juge, qui rappelle que la condition d’habitude s’apprécie en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence, le délai de 9 ans entre l’opération litigieuse et les ventes précédentes étant sans incidence.
En outre, l’existence d’une intention spéculative doit être recherchée à la date d’acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession. Ici, la mention dans l’acte d’achat de la propriété rurale selon laquelle la SCI envisageait de construire 150 maisons individuelles est suffisante pour prouver l’intention spéculative à la date d’achat.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
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