Après avoir réalisé un gain important à l’occasion de la vente de certaines de ses actions , un actionnaire demande à bénéficier du système du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu. Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que ce mode de calcul est réservé aux revenus exceptionnels… ce qui ne serait pas le cas ici…
Gain réalisé à l’occasion de la vente de titres = revenu exceptionnel ?
Une société rachète 1 555 de ses actions à l’un de ses actionnaires.
Estimant que le gain réalisé à l’occasion de cette opération constitue pour lui un revenu « exceptionnel », l’actionnaire demande à bénéficier du système avantageux du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.
Un mode de calcul que refuse de lui appliquer l’administration fiscale, considérant que le gain en question n’est pas un revenu exceptionnel.
Elle rappelle, en effet, qu’un revenu « exceptionnel » est un revenu :
- qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ;
- dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets au titre des 3 dernières années.
Or, ici, si l’actionnaire a revendu une partie de ses actions à la société, il en conserve encore 665 en portefeuille.
Dans ce contexte, dès lors qu’une nouvelle opération de rachat reste possible, le gain d’ores et déjà réalisé doit être regardé comme étant susceptible d’être recueilli annuellement… ce qui lui permet de refuser à l’actionnaire le bénéfice du système du quotient.
Un point de vue que ne partage pas le juge pour qui le gain résultant de l’opération de rachat constitue bien un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et ce, quand bien même l’actionnaire conserverait encore une partie de ses titres.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2020, n°427778
Système du quotient : c’est quoi un revenu « exceptionnel » ? © Copyright WebLex - 2021