Transports et travail par cycle : quid du calcul des congés payés ?

Une entreprise de transport emploie une salariée travaillant en continu, par cycles de 10 jours . L’entreprise et la salariée sont en désaccord concernant la méthode de calcul des congés payés… Si la salariée prétend pouvoir bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés au titre d’une année, l’entreprise estime ce nombre à 21 jours seulement… Qui a raison ?


Travail par cycle : 30 jours ouvrables de congés payés = 25 jours ouvrés ?

Une entreprise de transport (Ferry) emploie une salariée en qualité d’agent d’escale. Cette dernière travaille en continu, par cycles de 10 jours (6 jours de travail et 4 jours de repos).

A titre préliminaire, rappelons que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas dépasser, en moyenne, 35 heures par semaine travaillée.

Ici, la salariée demande à l’entreprise de lui attribuer, au titre d’une année complète, 30 jours ouvrables de congés payés, ce qui équivaut, pour elle, à 25 jours ouvrés de congés payés.

Pour mémoire les congés payés peuvent se calculer en jours ouvrables ou en jours ouvrés. Les jours ouvrés correspondent aux jours habituellement travaillés dans l’entreprise, en principe 5 par semaine. Ainsi, selon le calcul en jours ouvrés, le salarié a droit en principe à 25 jours de congés par an, correspondant à 5 semaines de congés payés.

L’entreprise, elle, n’est pas d’accord avec cette méthode de calcul : selon elle, en raison de l’organisation de travail par cycle et en régime continu, il convient d’appliquer un système d’équivalence, attribuant à la salariée un total de 21 jours ouvrés de congés payés.

Sauf que, pour cette dernière, les jours de repos liés à l’organisation du travail en continu et par cycle doivent être assimilés à des jours de travail effectif : ils ne peuvent être considérés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l’employeur de l’attribution des 30 jours ouvrables de congés payés.

Ce que confirme le juge, pour qui la méthode de calcul de l’employeur ne prend pas en compte, au nombre des jours travaillés, les jours de repos liés à l’organisation particulière du travail en continu et par cycle.

Il doit donc être ici tenu compte de la méthode de calcul de la salariée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-15.638 (NP)

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