Vente de terrains de camping : avec ou sans TVA ?

Parce qu’elle estime qu’une société a vendu des « terrains à bâtir », l’administrati on fiscale lui réclame le paiement de la TVA correspondante. Sauf que les terrains vendus ne sont pas des « terrains à bâtir », conteste la société qui refuse de s’exécuter. Qui a raison ?


Focus sur la notion de « terrains à bâtir »

Une société, qui exerce une activité de gestion de camping et de vente de mobil-homes et qui est soumise à la TVA, a cédé plusieurs terrains à des particuliers, sur lesquels doivent être installées des habitations légères de loisirs.

Parce que les terrains vendus ne sont pas, selon elle, des « terrains à bâtir », elle ne soumet pas les ventes à la TVA.

Pour mémoire, les ventes d’immeubles qui sont réalisées par un professionnel soumis à la TVA, agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique, sont soumises à la TVA, exception faite de celles qui sont expressément exonérées par la Loi.

Sont donc soumises de plein droit à la TVA les ventes de terrains à bâtir et les ventes d’immeubles neufs.

A l’inverse, les ventes de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir et d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans échappent à la taxation.

Sauf qu’ici, contrairement à ce qu’elle affirme, la société a bel et bien vendu des « terrains à bâtir » constate l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, lui réclame le paiement de la TVA correspondante.

Pour preuve, elle rappelle :

  • qu’un terrain à bâtir est un terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées au regard du plan local d’urbanisme ou de tout autre document d’urbanisme ;
  • que les habitations légères de loisirs qui doivent être posées sur les terrains vendus sont des maisonnettes préfabriquées qui, bien que démontables ou transportables, sont des constructions posées sur des murets de parpaings scellés au béton et fixés au sol par des fondations ; parce que dans le cadre d’une utilisation normale et courante elles n’ont pas vocation à être déplacées, il s’agit bien de constructions ;
  • que les terrains vendus sont classés par les documents d’urbanisme de la commune en zone constructible.

Autant d’éléments qui suffisent à convaincre le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2021, n°19NT01800

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