Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et du deuxième confinement, le Gouvernement permet aux établissements sociaux et médico-sociaux de s’adapter. Comment ?
Coronavirus (COVID-19) : établissements sociaux et médico-sociaux face à la crise
- Adaptations dérogatoires des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation administrative, peuvent adapter leurs conditions d'organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d'autorisation, en recourant à un lieu d'exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.
Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d'encadrement prévus par la Loi.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 150 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
Par ailleurs, peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :
- qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
- qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
- qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
Lorsque les établissements qui prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ne sont plus en mesure de les accueillir, ces mineurs ou majeurs de moins de 21 ans peuvent être accueillis par :
- les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :
- ○ qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
- ○ qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
- ○ qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
- les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.
- Une consigne commune : maintenir des conditions de sécurité suffisantes !
Dans tous les cas, ces établissements et services doivent veiller à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
Lorsqu’ils ne sont plus en mesure d'accueillir les personnes handicapées dans des conditions de sécurité suffisantes, les établissements suivants peuvent adapter leur prestation :
- les établissements ou services d’enseignement adapté,
- les ESAT ou les entreprises adaptées,
- les établissements et services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
- les établissements, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
Afin d’accompagner leur public à domicile, ces établissements et services peuvent, contre rémunération, recourir à leurs personnels, à des professionnels libéraux ou encore à des services :
- d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
- des centres d'action médico-sociale précoce ;
- qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
- qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (notamment foyers d'accueil médicalisés).
- Mise en œuvre des adaptations dérogatoires
Toutes ces adaptations dérogatoires sont décidées par le directeur de l'établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique.
Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) des décisions d'adaptation dérogatoire qu'il a prises.
Si la sécurité des personnes n'est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l'autorité compétente peut à tout moment s'opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.
- Financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Le niveau de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que des lieux de vie et d'accueil n'est pas modifié, même en cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19.
Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l'activité qui aurait prévalu en l'absence de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19.
Les résidents absents des établissements pour des motifs liés à une fermeture temporaire ou à une réduction de l'activité dues à l'épidémie ne sont pas redevables d'une contribution financière.
La partie de l'allocation personnalisée d'autonomie et celle de la prestation de compensation du handicap affectées à la rémunération d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile est versée par le département aux bénéficiaires ou aux services d'aide et d'accompagnement à domicile sur la base des plans d'aide établis antérieurement à l'état d'urgence sanitaire, selon des modalités et conditions qui seront définies par Décret à paraître.
- Une date de fin
Toutes les mesures prises en application de ces dispositions prennent fin 3 mois au plus tard après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 7
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés concernant les établissements sociaux et médico-sociaux au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020