Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) appo rte certaines précisions quant au remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre du télétravail… Que faut-il en retenir ?
Précisions relatives au remboursement forfaitaire des frais engagés…
Pour rappel, les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Ainsi, 3 catégories de frais peuvent être identifiées et exonérées de cotisations sociales :
- les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;
- les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
- les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
D’autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il s’agit bien de frais professionnels liés au télétravail.
En principe, le remboursement des frais engagés par les salariés au titre du télétravail peut être exonéré de cotisations sociales s’il est effectué sur la base de leur valeur réelle.
Depuis le 1er avril 2021, l’administration sociale a officialisé la possibilité, pour les employeurs, de rembourser aux salariés les frais professionnels liés au télétravail via le versement d’une allocation forfaitaire.
Ainsi, cette allocation est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :
- 10 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
- 20 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
- 30 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
- etc.
Les employeurs ont également la possibilité de fixer une allocation forfaire journalière, qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55 € par mois.
En cas de remboursement dépassant ces limites, l’exonération ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l’occasion des contrôles.
- Nouveauté au 25 juin 2021
Avant le 1er avril 2021, l’administration sociale tolérait l’application de l’exonération de cotisations sociales au montant d’une allocation forfaitaire fixé par accord collectif (de branche, professionnel ou de groupe), dès lors que cette allocation était attribuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.
L’administration sociale n’avait pas repris cette tolérance lors de la publication du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).
Mais à l’occasion d’une mise à jour en date du 25 juin 2021, cette tolérance est réapparue dans le BOSS, accompagnée de précisions quant au montant de l’allocation forfaitaire fixée par accord collectif.
Désormais, cette allocation forfaitaire, lorsqu’elle est fixée par accord collectif, est exonérée de cotisations sociales dans la limite des montants prévus par cet accord, dès lors que son montant n’excède pas :
- 13 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
- 26 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
- 39 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
- etc.
Les employeurs ont également la possibilité de fixer par accord collectif une allocation forfaire journalière qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n’excède pas 3,25 € par jour, dans la limite de 71,50 € par mois.
Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §1810
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