Inaptitude d’un gérant de succursale : quid de l’obligation de reclassement ?

Une société rompt le contrat de cogérance non salariée d’une gérante de succursale de com merce de détail alimentaire. Le motif ? L’inaptitude de la cogérante… Une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse pour la cogérante, car sa lettre de rupture ne fait pas expressément mention de l’impossibilité de reclassement… À tort ou à raison ?


Inaptitude d’un gérant de succursale : faut-il faire mention de l’impossibilité de reclassement ?

Pour rappel, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ont un statut particulier. Ils ont, en effet, le statut de chefs d’établissement vis-à-vis du personnel qu’ils emploient, tandis qu’ils sont assimilés à des salariés vis-à-vis de l’entreprise propriétaire de la succursale.

Dans ce cadre, ils peuvent se voir appliquer les dispositions du Code du travail relatives à l’inaptitude, sous certaines réserves.

Dans une récente affaire, une société conclut un contrat de cogérance non salariée avec un couple pour la gérance d’une succursale de commerce de détail alimentaire.

L’épouse est placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, puis est déclarée inapte à son poste et à tout poste de l’entreprise ou du groupe par le médecin du travail, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe.

La société décide donc de résilier le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude.

Sauf que pour la cogérante, cette rupture est sans cause réelle et sérieuse, la société n’ayant pas mentionné l’impossibilité de reclassement dans son courrier de rupture.

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la lettre de résiliation, après avoir rappelé l'avis du médecin du travail, mentionnait l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle tant dans le magasin que dans les autres magasins exploités, dès lors qu'ils sont confiés exclusivement à des gérants mandataires non-salariés.

Par conséquent, la résiliation est bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2023, n° 21-17532

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